3.3.1. Cas de remplacement des représentants du personnel
Il y a lieu de remplacer un représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8, et notamment lorsque le fonctionnaire :
- vient à quitter son corps (le changement de corps ne devient toutefois effectif qu'à partir de la date où ce fonctionnaire est titularisé dans son nouveau corps ; pendant la durée du stage, le fonctionnaire continue à appartenir à son ancien corps dont il est détaché) ;
- vient à cesser d'être placé dans une position lui donnant qualité d'électeur, c'est-à-dire qui n'est plus ni en position d'activité, ni en service détaché, ni en congé parental ;
- vient, sans quitter la position d'activité, à être placé en congé de longue durée ;
- vient à perdre les droits exigés, mentionnés aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- vient à être frappé d'une des deux sanctions disciplinaires visées à l'article 14 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, non amnistiées ni effacées du dossier ;
- pour une CAP locale, cesse d'être affecté dans la circonscription territoriale.
3.3.2. Procédure de remplacement des représentants du personnel
Si un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement normal de la commission et est remplacé en qualité de suppléant par le candidat non élu qui s'était présenté sur la même liste que lui.
De même, si un représentant suppléant du personnel se trouve dans l'impossibilité de siéger, il est remplacé par le premier candidat non élu qui s'était présenté sur la même liste que lui.
Lorsque la procédure décrite ci-dessus ne permet pas à une liste, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus de cette liste, de pourvoir tous les sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé soit à un tirage au sort soit au renouvellement de la commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21, c'est-à-dire par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires appartenant au même grade que le ou les démissionnaires, et résidant dans le ressort de la commission administrative considérée ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir. Le renouvellement porte sur la totalité de la commission, sans que la consultation puisse être limitée au grade à l'origine des difficultés.
Le dernier alinéa de l'article 9 évoque une hypothèse dans laquelle il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une procédure de remplacement. C'est ainsi que lorsque le représentant titulaire ou suppléant d'un grade bénéficie d'une promotion de grade en cours de mandat, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu'au renouvellement normal de la commission.