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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 6

Cet article modifié par le décret no 97-40 du 20 janvier 1997 maintient le principe d'une représentation par grade au sein de chaque commission administrative paritaire. Toutefois, la représentation des personnels est désormais modulée en fonction des effectifs de fonctionnaires du grade considéré :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 140 du 19/06/1999 page 47003 à 47022

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Rappelons qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 « la classe est assimilée au grade, pour l'application du présent décret, lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».

Par ailleurs, lorsque deux ou plusieurs corps ont été groupés au sein d'une même commission administrative paritaire, par application du dernier alinéa de l'article 2, l'arrêté constituant cette commission doit fixer les grades de ces divers corps qui seront considérés comme équivalents.

Les représentants du personnel seront désignés pour chaque groupe de grades ainsi déterminé comme s'il s'agissait d'un seul grade.

Si un grade d'un corps n'a qu'un seul titulaire et si ce grade ne peut être groupé avec un grade équivalent d'un autre corps, il ne peut pas être représenté au sein de la commission administrative.

Il convient de noter que, pour l'application des dispositions de cet article, les effectifs à prendre en considération sont les effectifs budgétaires, dès lors que ces effectifs ne sont pas inférieurs à l'effectif réel des agents en fonction.