Article (Décision no 99-145 du 12 avril 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (9 mai 1999))
Art. 10. - Lorsque les listes n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.