Art. 13. - Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation.
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6 du présent arrêté.