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Article (Décret n° 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et attribution à compter du 1er avril 1999 d'un point d'indice majoré uniforme aux personnels civils et militaires de l’État, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article (Décret n° 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et attribution à compter du 1er avril 1999 d'un point d'indice majoré uniforme aux personnels civils et militaires de l’État, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1999 :

I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 155 F à compter du 1er avril 1999. »

II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er avril 1999. »

III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er avril 1999 par le barème B annexé au présent décret.

IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1999 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 67 du 20/03/1999 page 4151 à 4160

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V. - Au premier alinéa de l'article 7, au lieu de : « l'indice majoré 160 », lire : « l'indice majoré 161 ».

Au deuxième alinéa de l'article 7, au lieu de : « l'indice majoré 202 », lire : « l'indice majoré 203 ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 8, au lieu de : « l'indice majoré 249 », lire : « l'indice majoré 250 ».

Au troisième alinéa de l'article 8, au lieu de : « l'indice majoré 160 », lire : « l'indice majoré 161 ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « l'indice majoré 291 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 292 ».

VIII. - Au quatrième alinéa de l'article 10, les mots : « l'indice majoré 716 (indice brut 882) » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 716 (indice brut 880) ».

Dans les cinquième et sixième alinéas du même article, les mots : « l'indice majoré 446 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 447 ».