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Article (Décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 relatif à l'Institut national du patrimoine et modifiant le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l’École nationale du patrimoine)

Article (Décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 relatif à l'Institut national du patrimoine et modifiant le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l’École nationale du patrimoine)

Art. 23. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Le conseil de discipline se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

1o La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.

2o La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.

Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1o et du 2o ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif. »