Art. 23. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Le conseil de discipline se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.
1o La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :
a) Le directeur de l'institut, président ;
b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;
c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.
2o La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :
a) Le directeur de l'institut, président ;
b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;
c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.
Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1o et du 2o ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif. »