Art. 4. - L'article 5 du décret du 7 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de trente-huit membres représentant les collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
« - neuf pour la région Lorraine ;
« - neuf pour le département de la Moselle ;
« - neuf pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
« - cinq pour le département des Vosges ;
« - deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
« - deux pour la chambre régionale d'agriculture ;
« - deux pour la chambre régionale de métiers.
« En outre, le conseil général de la Meuse désigne, en son sein, trois représentants qui siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration. »