Art. 6. - Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes visés à l'article 5 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires, délivrer ou refuser son visa.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.