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Article (Arrêté du 29 mars 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

Article (Arrêté du 29 mars 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes visés à l'article 5 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires, délivrer ou refuser son visa.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.