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Article (Décret no 99-337 du 3 mai 1999 relatif aux modalités de transmission des factures par voie télématique et modifiant l'annexe III au code général des impôts)

Article (Décret no 99-337 du 3 mai 1999 relatif aux modalités de transmission des factures par voie télématique et modifiant l'annexe III au code général des impôts)

Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - L'article 96 F est ainsi rédigé :

« Art. 96 F. - Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

« La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.

« Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible. »

II. - L'article 96 G est abrogé.

III. - L'article 96 H est ainsi rédigé :

« Art. 96 H. - La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter. »

IV. - A l'article 96 I, les mots : « des services extérieurs » et les mots : « dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales » sont supprimés.