Art. 1er. - Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.