Art. 2. - Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.
Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :
a) 220,75 Euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;
b) 91,32 Euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.