Art. 1er. - Le montant maximum de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat que les chambres d'agriculture peuvent verser à leurs membres en application de l'article R. 511-85 du code rural est fixé à la valeur de 18 points d'indice par jour. Pour toute vacation d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, l'indemnité forfaitaire est réduite de moitié. Elle n'est pas versée en cas de vacation inférieure à une heure. Le nombre d'indemnités forfaitaires pouvant être versé à un membre d'une chambre d'agriculture est limité à dix par mois.
Conformément à l'article R. 513-29 du code rural, ces dispositions sont également applicables aux membres du comité permanent général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ainsi qu'aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 du code rural.
Nul ne peut percevoir plusieurs indemnités au titre de la même vacation.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT DE PRESIDENT DE CHAMBRE D'AGRICULTURE