3.4.3. L'effacement total ou partiel des créances
Lorsque la commission de surendettement considère qu'à l'issue du moratoire le débiteur demeure insolvable, elle recommande par une proposition spéciale et motivée un effacement total ou partiel des dettes restant à la charge du débiteur. Au regard de l'exigence d'une proposition spéciale et motivée, le simple constat du caractère obéré de la situation du débiteur ne saurait être retenu dans une telle hypothèse. La commission doit en conséquence indiquer précisément en quoi le débiteur peut être valablement considéré comme insolvable, conformément au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation.
Il est a priori vraisemblable que la plupart des situations d'insolvabilité devraient conduire les commissions de surendettement des particuliers à recommander un effacement complet des créances. Toutefois, pour les cas où la commission estime qu'un effacement partiel des dettes à la charge du débiteur est compatible avec sa situation financière, notamment lorsque celle-ci a permis, pendant la durée du moratoire, de payer des intérêts aux créanciers, elle met en oeuvre un effacement partiel de créances qui peut emprunter différentes modalités.
A titre d'exemple, la commission peut recommander une réduction uniforme de taux d'intérêt combinée à un effacement uniforme des créances exigibles, de façon qu'il en résulte une diminution du passif proportionnelle à la gravité de sa situation (par exemple, une réduction du passif de 50 %, de 60 % ou de 75 %). Lorsqu'elle choisit d'appliquer aux différents créanciers des mesures distinctes (abandons de capital, annulations ou réductions de taux d'intérêt) concourant à un effacement partiel du passif du débiteur, la commission s'assure que les efforts imposés aux créanciers sont comparables. La commission apprécie alors les efforts des différents créancier concernés en prenant comme base de comparaison les valeurs actuelles nettes des flux financiers futurs.
La commission peut, dans certains cas, recommander des mesures d'effacement échelonnées dans le temps en subordonnant éventuellement la mise en oeuvre de ces mesures au respect par le débiteur de certains engagements de remboursement partiel. Enfin, pour déterminer le niveau d'effacement de créances qui lui paraît de nature à assurer le redressement de la situation financière du débiteur, la commission prend en compte les efforts que ce dernier a accomplis antérieurement en vue de rembourser ses créanciers, ainsi que, le cas échéant, le paiement des intérêts éventuellement dus aux créanciers au cours du moratoire.
Après avoir recueilli ou demandé les observations des parties, la commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai de trente jours offert au débiteur pour l'informer de l'évolution de son patrimoine et de sa situation. Cet avis doit être spécialement motivé dès lors que la commission fait application des 3o et 4o de l'article L. 331-7 (réduction d'intérêts en deçà du taux légal ; réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée ou amiable de la résidence principale) ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 (moratoire ; effacement des dettes). Cet avis est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation. Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée de son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire après vérification de leur régularité et, s'il s'agit d'une mesure d'effacement de créances, de son bien-fondé. Cette lettre est assortie de toutes les pièces permettant au juge de vérifier la légalité des mesures proposées, leur bien-fondé dès lors qu'il s'agit de mesures d'effacement de dettes, ainsi que la régularité de la procédure.
Il est rappelé que le débiteur qui a bénéficié d'une mesure d'effacement total ou partiel de ses dettes, en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommmation, ne pourra pas bénéficier, dans une période de huit ans, d'une nouvelle mesure d'effacement pour des dettes similaires.