Art. 3. - Les candidats susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie particulière. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.
La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.