Article (Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac)
Article (Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac)
Art. 4. - Lorsque des défauts notables sont mis en évidence par un contrôle exécuté en application du présent arrêté, ceux-ci sont réparés dans les meilleurs délais.