3.4.2. Le réexamen de la situation du débiteur
à l'issue du moratoire
Trente jours avant le terme du moratoire, la commission avertit le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue de cette période. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. Si le débiteur n'accomplit pas cette diligence dans le délai imparti, la commission formule ses recommandations sur la base des informations qu'elle a pu recueillir pour lui permettre d'apprécier la situation du débiteur à ce stade de la procédure. La lettre adressée au débiteur indique qu'il est de l'intérêt de ce dernier de communiquer à la commission, dans le délai imparti, tous les éléments indispensables à la prise en compte de sa nouvelle situation, pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'un éventuel effacement de dettes restant à sa charge.
Au vu de l'état d'endettement du débiteur à ce stade de la procédure ou, à défaut, des informations dont elle dispose, la commission a le choix entre deux types de propositions : soit recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, dans la mesure où l'état du passif et de l'actif du débiteur permet d'envisager son redressement par la mise en oeuvre des mesures énumérées au paragraphe 3.3, soit recommander, par une proposition spéciale et motivée, un effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires et fiscales. La recommandation de cette dernière mesure est impérativement subordonnée, à l'issue du moratoire, au constat de l'insolvabilité du débiteur telle que caractérisée au paragraphe 3.4.
Quelle que soit la situation du débiteur à l'issue du moratoire, la commission ne peut recommander la prolongation de celui-ci.