Art. 38. - Les membres de la commission paritaire d'établissement ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés.