Art. 1er. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'autorisation d'inhumer est délivrée sur papier libre et sans frais, par l'officier de l'état civil ; celui-ci ne pourra établir cette autorisation que sur production d'un certificat établi par le médecin qu'il aura chargé de s'assurer du décès.
Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès.