Art. 2. - Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Dans le cadre des dispositions du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, peuvent également être nommés dans l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dans les conditions suivantes :
1o Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe III, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 655 ;
2o Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe I ou II, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 701. »