Art. 8. - Les candidats admis aux concours externe et interne sont affectés par ordre de mérite sur les postes publiés au Journal officiel de la République française.
Les candidats admis aux concours externe et interne et les personnes recrutées par inscription sur une liste d'aptitude sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'une durée totale de six mois. Cette formation, organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, comprend des sessions théoriques d'une durée totale de trois mois et des stages pratiques d'une durée totale de trois mois dont deux mois accomplis hors de l'établissement employeur. Les candidats admis qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les attachés doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois, organisée par l'Ecole nationale de la santé publique. Cette formation comprend trois mois de sessions théoriques et trois mois de stages pratiques dont deux au moins hors de l'établissement employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les attachés pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.