Art. 1er. - I. - A l'article 2 de l'arrêté du 30 août 1984 susvisé, le montant minimal du versement initial, fixé à 5 000 F, est remplacé par le montant de 750 Euro.
II. - Aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 30 août 1984 susvisé, le montant minimal du total annuel des versements réguliers, mensuels, trimestriels ou semestriels, fixé à 3 600 F, est remplacé par 540 Euro.