Art. 2. - La carte professionnelle et le badge sont délivrés sur leur demande aux personnes remplissant les conditions fixées par les articles 85 et 89 à 94 du décret du 15 juin 1994 susvisé :
- quand elles résident en France, par le préfet du département du lieu de leur domicile ;
- quand elles résident à l'étranger, par le préfet de Paris.