Art. 6. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Cette liste est distincte pour chacun des examens.
Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.