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Article (Instruction du 5 novembre 2001 prise pour l'application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

Article (Instruction du 5 novembre 2001 prise pour l'application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

5. Armes et munitions abandonnées gracieusement à l'Etat par les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat, pour destruction (art. 4, paragraphe 3, de l'arrêté)

L'arrêté du 31 juillet 2001 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat qui détiennent des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions qu'ils ne peuvent plus ou qu'ils ne veulent plus détenir, de les remettre au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie afin de les abandonner gracieusement à l'Etat en vue de les faire détruire par les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou par les établissements de la défense.

L'abandon peut concerner toutes les armes d'épaule ou de poing, et les munitions, quelle que soit leur catégorie.

L'abandon est réalisé au moyen d'une déclaration d'abandon en trois volets signée par le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de l'Etat et visée par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie (modèle en annexe XI). Celui-ci remet le premier volet au déclarant, conserve le second et adresse le troisième à la préfecture.

Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de l'Etat abandonne en même temps plusieurs armes, une déclaration d'abandon doit être faite pour chaque arme abandonnée (avec, s'il y a lieu, les éléments d'armes ou les munitions et éléments de munitions correspondants à chacune des armes abandonnées).

L'abandon est reporté sur le registre mentionné au dernier paragraphe du point 4.2.2.2 de la présente instruction. Le stockage, la remise aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense et la destruction ont lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au point 4.3 de la présente instruction.