Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote centraux et des sections de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote ou de la section de vote est le chef de service ou son représentant auprès duquel est créé le bureau de vote ou la section de vote ;
Chaque président de bureau de vote ou de section de vote désigne un secrétaire ;
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote ;
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet, sans les dépouiller, au bureau de vote auquel elle est rattachée par les moyens d'acheminement les plus rapides. Un procès-verbal accompagné de la liste d'émargement est établi par la section de vote ;
Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés, constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats ;
Le bureau de vote ou la section de vote veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés qui s'élèvent lors de ces opérations.
Chapitre V
Vote