Art. 7. - Le conseil effectuera, dans un délai de trois ans à compter de sa création, une évaluation de la réforme du secteur du transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne la situation économique et financière du secteur, l'unicité du service public et les rapports sociaux. Il établira un bilan qui sera présenté au Parlement et rendu public.
TITRE II
COMPOSITION DU CONSEIL