Article 32
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission. »
II. - Le second alinéa de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »