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Article (Décret no 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble)

Article (Décret no 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble)

Art. 20. - Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 17, 22 et 23 les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'entretien qualifié relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien et du grade d'agent administratif qualifié relevant du cadre d'emplois des agents administratifs et ceux relevant du cadre d'emplois des agents techniques et du cadre d'emplois des adjoints administratifs qui exerçaient dans lesdits cadres d'emplois, à la date de leur intégration, les fonctions mentionnées à l'article 2 ou qui exercent celles-ci à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'entretien relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien et du grade d'agent administratif relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont promus au grade d'agent d'entretien qualifié ou au grade d'agent administratif qualifié dans un délai de trois ans à compter de la même date sont intégrés sur leur demande dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble à la date de leur avancement de grade, lorsqu'ils continuent à exercer les fonctions définies ci-dessus. Ils sont classés dans les conditions fixées aux articles 17, 22 et 23.

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas ci-dessus doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article.