Art. 1er. - Le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation concernant un moyen ou une prestation de cryptologie comporte une partie administrative et une partie technique.
La partie administrative comprend une déclaration ou une demande d'autorisation conforme au modèle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires.
La partie technique comprend une description conforme au modèle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires. Sont joints à cette partie deux exemplaires du matériel concerné ou, pour les logiciels, un exemplaire de celui-ci.
Les dossiers déposés dans le cadre du régime simplifié de déclaration prévu à l'article 9 du décret du 24 février 1998 susvisé ainsi que ceux déposés pour obtenir le renouvellement d'une autorisation ne comportent pas de partie technique. Celle-ci est remplacée par un engagement écrit de la personne déposant le dossier certifiant soit que l'impossibilité pour le moyen ou la prestation d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage, soit que les caractéristiques techniques du moyen ou de la prestation sont inchangées par rapport à la description figurant dans la partie technique du dossier déposé lors de la première délivrance de l'autorisation.