Art. 1er. - I. - Le premier alinéa du II de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :
« - pour Aéroports de Paris, par son conseil d'administration ;
« - pour les autres aérodromes, par l'exploitant.
« Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, les taux sont fixés après avis de cette commission. »
II. - Le dernier alinéa du C du II de l'article R. 224-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux sont exécutoires à l'expiration d'un délai :
« - d'un mois franc à compter de leur réception par les deux ministres, pour les aérodromes Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ;
« - de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, pour les autres aérodromes,
sauf si, dans ces délais, l'un des ministres, ou le préfet, selon le cas, s'y oppose en tout ou partie.
« Dans cette dernière hypothèse, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires aux dates précitées, ceux précédemment en vigueur restant applicables dans le cas contraire. »