Art. 11. - Les intégrations prévues à l'article 10 ci-dessus sont prononcées, à l'échelon que les agents ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 167 du 22/07/1999 page 10879 à 10881
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