Art. 5. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
a) Onze représentants de l'Etat dont :
- quatre désignés par le ministre de l'agriculture ;
- deux désignés par le ministre chargé des sports ;
- deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
- un désigné par le ministre de l'intérieur ;
- un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
b) Neuf personnalités qualifiées dont :
- deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
- quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
- deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
- une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
c) Quatre représentants du personnel.
Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.