Art. 7. - La direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi définit et met en oeuvre les moyens contribuant au développement de la viabilité économique des exploitations, à l'évolution des structures des exploitations et à leur insertion territoriale. Elle favorise l'amélioration de la situation sociale des exploitants et salariés agricoles. Elle contribue au développement et au maintien de l'emploi.
Elle élabore, coordonne et met en oeuvre les mesures relatives au caractère plurifonctionnel de l'agriculture. A ce titre, elle conduit les actions nécessaires à la mise en oeuvre de la politique contractuelle à l'égard des exploitations.
Elle élabore et veille à la mise en oeuvre des politiques qui concourent à l'installation, notamment des jeunes, en agriculture, à la pérennité et à la transmission des exploitations, à leur équipement ainsi qu'à leur adaptation aux zones définies par les réglementations nationales et communautaires.
Elle élabore les différents statuts juridiques de l'exploitation et les mesures concernant les structures agricoles et en suit l'application.
Elle élabore et met en oeuvre la politique sociale à l'égard des personnes non salariées et salariées relevant du régime social agricole tant en ce qui concerne la généralisation et l'amélioration de leur couverture sociale qu'en matière de financement du régime.
Elle assure la préparation et l'exécution du budget annexe des prestations sociales agricoles. Elle fixe les objectifs des organismes de sécurité sociale du régime et en évalue la réalisation. Elle assure la tutelle sur ces mêmes organismes.
Elle participe à l'élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale.
En liaison avec le ministère chargé du travail et de l'emploi, elle élabore ou participe à l'élaboration de la législation du travail et de l'emploi dans le secteur agricole, agroalimentaire et forestier et veille à son application.
Elle assure la tutelle sur le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.