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Article 4 (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)


Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève du Centre national de la fonction publique territoriale, la commission mentionnée à l'article 3 est placée auprès de celui-ci qui en assure le secrétariat.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Elle est composée, en nombre égal, d'élus locaux, de fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et de représentants des administrations chargées de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de la commission ne peut être inférieur à six.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé des collectivités locales. Les élus et les fonctionnaires du cadre d'emplois sont choisis sur les listes établies en vue de la composition des jurys de concours de ce cadre d'emplois, les représentants des administrations, sur proposition des ministres.
Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.