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Article (Décret no 99-545 du 30 juin 1999 pris pour l'application du 3 de l'article 287 du code général des impôts relatif au régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts)

Article (Décret no 99-545 du 30 juin 1999 pris pour l'application du 3 de l'article 287 du code général des impôts relatif au régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts)

Art. 12. - L'article 242 septies G est ainsi rédigé :

« Art. 242 septies G. - En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office. »