Art. 7. - Les personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dont l'activité n'est pas entièrement consacrée aux secrétariats socio-éducatifs des établissements pénitentiaires conservent leur affectation actuelle. Ils consacrent une part de leur activité au fonctionnement des entités du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans les conditions fixées par convention entre le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le directeur régional vise la convention.