Art. 7. - Agrément. - Les lentilles ne peuvent pas être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural.