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Article (Arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire)

Article (Arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire)

Art. 8. - Le préfet de département rend compte au ministre chargé des transports, sous le timbre de la direction du transport maritime, des ports et du littoral, des avis et propositions du comité local de sûreté portuaire. Il tient le préfet de zone de défense et le procureur de la République informés de ses travaux.