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Article (Arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire)

Article (Arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire)

Art. 7. - Le comité de sûreté est chargé, notamment :

D'apporter son avis au préfet de département sur la sûreté du port maritime et l'adéquation des mesures adoptées ou envisagées pour prévenir ou répondre aux atteintes ou aux menaces à l'ordre public et à la sécurité publique ;

De proposer au préfet de département, en cas de circonstances exceptionnelles particulières, l'adoption de mesures spécifiques temporaires s'ajoutant aux mesures permanentes de sûreté ;

D'examiner la répartition des tâches entre les organismes ayant des responsabilités en matière de sûreté, dans la limite de leurs compétences respectives.