Art. 7. - Le comité de sûreté est chargé, notamment :
D'apporter son avis au préfet de département sur la sûreté du port maritime et l'adéquation des mesures adoptées ou envisagées pour prévenir ou répondre aux atteintes ou aux menaces à l'ordre public et à la sécurité publique ;
De proposer au préfet de département, en cas de circonstances exceptionnelles particulières, l'adoption de mesures spécifiques temporaires s'ajoutant aux mesures permanentes de sûreté ;
D'examiner la répartition des tâches entre les organismes ayant des responsabilités en matière de sûreté, dans la limite de leurs compétences respectives.