Art. 12. - L'article R. 123-28 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au quatrième alinéa de cet article, les termes : « 25 % » sont remplacés par les termes : « 50 % ».
2. Après le cinquième alinéa du même article sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
« Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur du centre sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes. »
3. Au début du dernier alinéa du même article, il est inséré le mot : « Toutefois ».