Art. 2. - L'article R. 123-12 du même code est modifié comme suit :
1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents » sont remplacés par les mots : « que si la majorité des membres assiste à la réunion ».
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information. »