III. - DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 18
Les dispositions des articles précédents s'appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire.
Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonctionnaire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5 du présent règlement.