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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Articles 36, 37 et 38

L'article 36 traite de la composition de la commission administrative chargée d'émettre un avis sur le tableau d'avancement dans le cas où des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun.

L'article 37 traite de la composition de la commission administrative lorsque le fonctionnaire dont elle est appelée à examiner le cas appartient au grade le plus élevé du corps.

L'article 38 traite de la composition de la commission administrative lorsqu'elle examine un tableau d'avancement.

Dans les cas prévus aux articles 37 et 38, deux points doivent être soulignés.

D'une part, lorsqu'il est nécessaire de recourir à la procédure du tirage au sort dans les conditions définies au dernier alinéa du b de l'article 21, il est souhaitable, en pratique, puisque nul ne peut être obligé de représenter contre son gré les intérêts du personnel, de tirer au sort plusieurs noms, dans la mesure évidemment où les effectifs du grade intéressé le permettent. Les acceptations seront ensuite demandées aux intéressés dans l'ordre de ce tirage.

D'autre part, si les différentes solutions prévues aux articles 37 et 38 s'avèrent inapplicables, la consultation de la commission administrative paritaire doit être considérée comme étant une formalité impossible et l'administration peut valablement prendre une décision sans consultation préalable.

En ce qui concerne plus particulièrement l'article 38, le second alinéa de cet article dispose que « lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires ou suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 21 pour désigner les représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires ou suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'administration ». Bien qu'elle ne soit pas expressément prévue par le texte, l'hypothèse où la situation des effectifs du grade intéressé rend inapplicable la procédure du tirage au sort (tel est le cas si tous les agents du grade ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, ou si un seul agent du grade n'a pas vocation à être inscrit au tableau d'avancement) doit être assimilée au refus de siéger ou à la récusation des représentants désignés par le sort. Dans ces trois cas, seuls doivent siéger, en tant que représentants du personnel, les représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau d'avancement donne accès.

Bien que le décret no 82-451 du 28 mai 1982 ne le prévoit pas, une procédure de remplacement doit être mise en oeuvre dans tous les cas où un représentant du personnel est directement concerné par une question inscrite à l'ordre du jour. Le principe selon lequel « nul ne peut être à la fois juge et partie » interdit en effet au fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou ayant demandé la révision de sa notation de siéger à la CAP.