Article 30
La commission administrative paritaire se réunit chaque fois que son président juge nécessaire de la convoquer. Elle doit également être réunie, dans un délai de deux mois à compter de la formulation de la demande, lorsque la moitié au moins des représentants titulaires du personnel le réclament par écrit. En tout état de cause, la commission doit tenir au minimum deux réunions chaque année.