Article 27
La présidence d'une CAP nationale est assurée par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elle est placée. Celle des CAP locales revient au chef de circonscription correspondant à la compétence de la commission.
Le président d'une CAP nationale peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.
A titre d'exemple, si pour remplacer un directeur à la présidence d'une commission, le choix existe entre un sous-directeur titulaire du grade d'administrateur de deuxième classe et un administrateur civil hors classe qui n'occupe pas un emploi de sous-directeur ou un emploi de commandement au moins équivalent, le choix devra porter sur le premier qui est investi, de par son emploi, de la plus haute autorité hiérarchique bien qu'il soit titulaire d'un grade inférieur au second.