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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

6.5. Contestation de la validité des opérations électorales

Articles 13 et 24

Aux termes de l'article 13, troisième alinéa, les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales doivent être adressées dans les onze jours suivant la publication de ces listes au ministre intéressé qui statue immédiatement.

D'autre part, l'article 24 dispose que sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, « les contestations sur la validité des opération électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre intéressé sauf recours à la juridiction administrative ». La proclamation des résultats est constituée par l'affichage du procès-verbal des opérations électorales dans les locaux du bureau de vote central.

Cet affichage doit intervenir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la fin du dépouillement. Le ministre est tenu de se prononcer lui-même sur les contestations formées en application de l'article 24 (CE, 13 décembre 1974, dame Fragnaud et demoiselle Brousse, p. 634). Aucun délai n'est imparti au ministre pour faire connaître la suite donnée à ces contestations. Il y a cependant lieu, en pratique, de statuer le plus rapidement possible. Toutes ces contestations prennent la forme d'un recours hiérarchique ordinaire.

La jurisprudence considère que le seul juge compétent pour connaître de la validité des opérations électorales est le juge de l'élection et non le juge de l'excès de pouvoir (CE, 4 janvier 1964, sieur Charlet, Lebon p. 1). Rappelons à ce sujet qu'en vertu des articles R. 108 à R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours formés devant le juge administratif en matière d'élections, et notamment en matière d'élections aux commissions administratives paritaires, peuvent être présentés sans le ministère d'un avocat.

Le Conseil d'Etat a également estimé (CE du 13 juillet 1967, sieur Bouillier, Lebon p. 312), à propos des articles 13 et 24 du décret no 59-307 du 14 février 1959, dont les dispositions ont été reprises par les articles 13 et 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, que la décision prise par le ministre intéressé lorsqu'il a été saisi d'une réclamation contre les inscriptions ou les omissions sur les listes électorales en application de l'article 13 « n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut, dès lors être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé, en vertu de l'article 24, contre les opérations électorales devant le juge de l'élection ».

Enfin, le Conseil d'Etat a décidé que les contestations relatives aux opérations électorales ne pouvaient être portées devant le juge de l'élection sans avoir fait préalablement l'objet d'un recours administratif devant le ministre intéressé, en application de l'article 24 (CE, 5 décembre 1969, sieur Médioni, req. no 77.028 ; CE, dame Fragnaud et demoiselle Brousse précité ; CE, 13 novembre 1981, sieur Tatareau, AJDA 1982, p. 397). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l'appui du recours administratif.