Article 18
Un bureau de vote central est institué pour chacune des CAP à former. Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux ; dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis sous pli cacheté, par les soins du chef de service, soit à un bureau de vote spécial, soit à défaut au bureau de vote central.
Le dépouillement du scrutin est opéré soit par des bureaux de vote spéciaux, soit, si de tels bureaux n'ont pas été créés, par le bureau de vote central. Il doit être mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans les trois jours ouvrables suivant la date de l'élection.
Il n'est procédé au dépouillement du scrutin que lorsque le quorum prévu à l'article 23 bis a été constaté par « le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale. »
Cette disposition ne doit pas s'interpréter, lorsque des bureaux de vote spéciaux ont été institués, comme rendant nécessaire la transmission préalable de l'ensemble des votes et des listes électorales émargées au bureau de vote central afin que celui-ci puisse constater, sur pièces, le quorum requis.
Compte tenu du délai de trois jours ouvrables pour mettre en oeuvre le dépouillement, lorsque des bureaux de vote spéciaux ont été créés, le nombre de votants est comptabilisé à partir des émargements portés sur les listes électorales, au niveau des sections de vote ou des bureaux de vote spéciaux et porté, sans délai, à la connaissance du bureau de vote central.
Le dépouillement des élections aux commissions administratives paritaires doit être organisé de telle façon qu'il permette de savoir quelle est l'influence respective des différentes organisations syndicales dans le ressort de chaque comité technique paritaire.
Le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires prévoit en effet, dans son article 8, que « les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelé à être doté d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (...) ».
Différentes hypothèses peuvent se présenter :
1o Si tous les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, à partir du nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales ;
2o S'il n'existe aucune commission administrative paritaire locale dans le ressort du comité technique paritaire considéré, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique paritaire, à partir du nombre des suffrages recueillis par ces organisations, dans le ressort du comité technique, lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales ;
3o Il se peut que, parmi les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré, certains appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales et d'autres à des corps non dotés de telles commissions. Dans ce cas, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique paritaire, en combinant le nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui sont dotés de telles commissions, et le nombre des suffrages recueillis par ces organisations, dans le ressort du comité technique, lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui ne sont pas dotés de commissions locales.
Dans la deuxième et dans la troisième hypothèse qui viennent d'être évoquées, un dépouillement des élections aux commissions administratives paritaires qui serait uniquement opéré par un bureau de vote central ne permettrait pas de connaître le nombre des voix recueillies par les organisations syndicales au sein de chaque service, groupe de services ou circonscription doté d'un comité technique paritaire. Aussi conviendra-t-il, chaque fois que se produira l'une ou l'autre de ces deux hypothèses :
- de rechercher s'il est possible d'organiser le dépouillement dans le bureau de vote central (ou dans des bureaux de vote spéciaux couvrant plusieurs CTP locaux) de façon à identifier les suffrages recueillis dans chacun des services, groupes de service ou circonscriptions dotés de CTP ;
- ou de créer systématiquement un bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement du scrutin dans chaque service, groupe de services ou circonscriptions doté d'un comité technique paritaire.
Il faudra toutefois renoncer à la création systématique de bureaux de vote spéciaux si une telle création se heurte à de très importantes difficultés matérielles ou si, en raison de la faiblesse des effectifs de certains corps, elle risque de porter atteinte au secret du vote. La représentativité des organisations syndicales sera alors appréciée, en vue de la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires, non pas à partir des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, mais à partir des résultats d'une consultation de l'ensemble des personnels employés dans le ressort de chaque comité technique considéré, organisée en application des dispositions du second alinéa de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.