Art. 5. - L'article 5 constitue au sein du titre Ier un chapitre II intitulé : « De la délivrance du titre de séjour ». Cet article est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et à Paris par le préfet de police. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé. »
II. - Au 1o du troisième alinéa, les mots : « autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. ».
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet de sa résidence. »
IV. - Le cinquième alinéa est modifié comme suit :
a) Au 1o, les mots : « à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7 à 7-9 ci-après. » ;
b) Les 2o et 3o sont abrogés. Le 4o devient le 2o.