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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 38. - La catégorie des agents d'exécution comporte deux groupes :

1o Le groupe 3, dont relèvent les agents exerçant des fonctions d'adjoint administratif. Ils effectuent des travaux de gestion administrative et comptable et peuvent se voir confier l'encadrement d'agents qui exercent des tâches d'agent administratif.

Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte trois échelon, une 1re classe et une 2e classe, qui comptent chacune onze échelons.

Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 10 % de l'effectif total du groupe 3. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif des 1re et 2e classes.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la hors-classe du groupe 3 sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1998 page 19976

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2o Le groupe 4, dont relèvent les agents exerçant des tâches d'agent administratif. Ils sont chargés de tâches administratives pouvant impliquer la connaissance et l'application de règles comptables et administratives.

Ce groupe comporte deux classes : une 1re classe et une 2e classe qui comptent chacune onze échelons.

Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total du groupe 4.

En ce qui concerne la 1re et la 2e classe des groupes 3 et 4, l'organisation des carrières, et notamment les durées d'échelon et les modalités d'avancement d'échelon et de classe, relèvent des mêmes règles que celles fixées pour les corps de fonctionnaires de catégorie C classés, respectivement, dans les échelles 5, 4, 3 et 2 de rémunération prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Chapitre II

Recrutement