Art. 26. - Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues avec une efficacité suffisante, il peut être licencié dans les formes indiquées à l'article 27 ci-après.
Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel au jour de la décision prononçant son licenciement par un nombre égal au soixantième du nombre de mois entiers passés par lui en qualité d'agent de l'Office national de la chasse, augmenté de six.
Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale.
Toutefois, le licenciement pour inaptitude après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au troisième alinéa du présent article que dans le cas où l'incapacité totale ne serait pas reconnue par la commission prévue à l'article suivant.
En aucun cas l'indemnité de licenciement calculée en application des dispositions du présent article ne saurait être inférieure à celle prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.